Les caravanes

Une caravane sur son terrain, c’est un chemin semé d’embûches, notamment sur le plan réglementaire ! Les caravanes, véhicules terrestres habitables, dépendent de la législation des résidences mobiles, c’est à dire des habitations disposant en permanence de moyens de mobilité. Tout stationnement de plus de trois mois par an, hors terrains aménagés, doit être autorisé par le maire, d’autorisation est donnée pour trois ans maximum. En dehors de la résidence principale, l’installation de caravane, quelle qu’en soit la durée, est interdite :

  • dans les secteurs où le camping isolé n’est pas autorisé
  • dans les bois, forêts et parcs classés par le plan local d’urbanisme comme espaces boisés ainsi que dans les forêts classées.

Il est possible sans aucune formalité pour une période inférieure à 3 mois d’entreposer sa caravane, dans l’attente d’une prochaine utilisation, sur le terrain où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur. Au-dessus de 3 mois (consécutifs ou non), une déclaration préalable est nécessaire.

Le stationnement des caravanes est soumis à des règles nationales ( R111-42), qui interdisent aussi le camping sur des sites préservés, et à des règles locales ( R111-43), c’est à dire à un PLU ou un arrêté municipal. La loi répressive de sécurité intérieure ( Article 322-4-1 du code pénal) visant les nomades ne peut s’appliquer que si les habitations mobiles stationnées sur un terrain privé ou public sont en état de mobilité, que s’il existe un schéma départemental selon la loi 2000-614 du 5.07.2000 et que si la commune s’y est conformée, que si d’installation se fait à plusieurs et pendant moins de trois ans, sur constatation d’un huissier ou policier municipal.

Les résidences mobiles doivent être installées dans les terrains de camping ou les parcs résidentiels de loisirs (c’est dans ces cas, pour une surface de mobile home supérieure à 40 m², qu’un permis de construire est nécessaire). L’installation sur un terrain privé n’est pas envisageable. Toute dérogation, par exemple en attendant de construire une maison, est soumise à l’avis du maire en accord avec la DDE (Direction Départementale de l’Equipement).

Si une caravane perd l’un des ces moyens de mobilité lui permettant en permanence de ce déplacer ou d’être déplacée par simple traction, elle sera alors considérée comme une construction sans fondations soumise à Permis de Construire. Aux termes de l’article R.443-2 du code, est considéré comme caravane « le véhicule ou l’élément de véhicule qui… conserve en permanence des moyens de mobilité lui permettant de se déplacer par lui-même ou d’être déplacé par simple traction ».

Selon la jurisprudence, sont assimilés à des HLL (Habitation Légère de Loisir) les mobil-homes, calés sur de simples parpaings, munis de leurs roues et barre de traction, mais dont le déplacement par simple traction est impossible dans un temps limité en raison de l’inaccessibilité de système d’attelage parce que le mobil-home est entouré d’aménagements divers (cabanons, terrasse, clôtures…).CE, 30/12/1998.

Art. R443-3. – Le stationnement des caravanes, quelle qu’en soit la durée, en dehors des terrains aménagés peut être interdit par arrêté dans certaines zones, pour les motifs indiqués à l’article R. 443-10, à la demande ou après avis du conseil municipal.

L’arrêté d’interdiction de stationnement des caravanes est pris après avis de la commission départementale de l’action touristique. Faute de réponse de cette commission dans le délai de deux mois à compter de sa consultation, son avis est réputé favorable.

Lorsqu’il n’y a pas de terrain aménagé sur le territoire de la commune, cette interdiction ne s’applique pas, sauf circonstance exceptionnelle, aux caravanes à usage professionnel ni à celles qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs. L’arrêté mentionné ci-dessus peut seulement limiter le stationnement desdites caravanes à une durée qui peut varier selon les périodes de l’année sans être inférieure à deux jours ni supérieure à quinze jours. Il précise les emplacements affectés à cet usage.

Art. R443-4. – Tout stationnement pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non, d’une caravane est subordonné à l’obtention par le propriétaire du terrain sur lequel elle est installée, ou par toute autre personne ayant la jouissance du terrain, d’une autorisation délivrée par l’autorité compétente.

Toutefois, en ce qui concerne les caravanes qui constituent l’habitat permanent de leurs utilisateurs, l’autorisation n’est exigée que si le stationnement de plus de trois mois est continu. L’autorisation de stationnement de caravane n’est pas nécessaire si le stationnement a lieu:

  • Sur les terrains aménagés permanents pour l’accueil des campeurs et des caravanes, régulièrement autorisés et classés;
  • A l’intérieur des terrains désignés à l’article R. 444-3 b et c
  • Sur les terrains aménagés en application de l’article R. 443-13
  • Dans les bâtiments et remises et sur les terrains où est implantée la construction constituant la résidence de l’utilisateur.

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